(1) Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières inorganiques obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin d’inciter fortement à leur utilisation accrue. Promouvoir une utilisation accrue des éléments nutritifs recyclés apporterait une contribution supplémentaire au développement de l’économie circulaire et permettrait, d’une façon générale, une utilisation des éléments nutritifs plus économe en ressources tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des éléments nutritifs importés de pays tiers. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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