(12) Dans la mesure où certains États membres se sont vu accorder, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des dérogations à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, notamment pour des raisons de protection de la santé humaine et de l’environnement compte tenu de l’état des sols et des conditions climatiques particuliers qui prévalent dans ces États membres, et étant donné que les circonstances factuelles qui ont conduit à l’octroi de ces dérogations par la Commission se vérifient encore, ces États membres devraient être en mesure de continuer à appliquer leurs valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium jusqu’à ce que les valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés d’un niveau égal ou inférieur à ces valeurs limites s’appliquent au niveau de l’Union.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.