(14) Il convient qu’un fertilisant UE conforme aux exigences prévues par le présent règlement puisse circuler librement sur le marché intérieur. Lorsqu’une ou plusieurs des matières constitutives sont des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, mais ont atteint un point de la chaîne de fabrication au-delà duquel elles ne présentent plus un risque majeur pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement (ci-après dénommé «point final de la chaîne de fabrication»), le maintien de l’application des dispositions dudit règlement au produit constituerait une charge administrative inutile. Ces fertilisants devraient donc être exclus du champ d’application dudit règlement. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1069/2009 en conséquence.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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