(15) Pour chaque catégorie de matières constitutives qui comporte des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, le point final de la chaîne de fabrication devrait être déterminé conformément aux procédures prévues dans ledit règlement. Lorsque ce point final est atteint avant que le fertilisant UE ne soit mis sur le marché mais après le début de son procédé de fabrication régi par le présent règlement, les exigences en matière de procédé découlant à la fois du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement devraient s’appliquer de manière cumulative aux fertilisants UE, ce qui implique l’application de l’exigence la plus stricte lorsque les deux règlements régissent le même paramètre.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.