Règlement (UE) 2019/1009 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →

(18) La mise à disposition sur le marché d’un sous-produit animal ou d’un produit dérivé au sens du règlement (CE) no 1069/2009 pour lequel aucun point final de la chaîne de fabrication n’a été déterminé ou pour lequel le point final déterminé n’a pas été atteint au moment de la mise à disposition sur le marché est soumise aux exigences dudit règlement. Il serait donc trompeur de prévoir le marquage CE du produit au titre du présent règlement. Il y a lieu, par conséquent, d’exclure du champ d’application du présent règlement tout produit contenant un tel sous-produit animal ou produit dérivé ou consistant en un tel sous-produit animal ou produit dérivé. Les sous-produits animaux non traités ne devraient pas être soumis au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).