(19) Pour certains déchets valorisés au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, tels que la struvite, le biochar et les produits à base de cendres, une demande du marché en vue de leur utilisation en tant que fertilisants a été mise en évidence. En outre, certaines exigences sont nécessaires pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement ainsi que pour les fertilisants issus de l’opération de valorisation afin de veiller à ce que l’utilisation de ces fertilisants n’ait pas d’incidences globales négatives sur l’environnement ou la santé humaine. Pour les fertilisants UE, il y a lieu de définir ces exigences dans le présent règlement. Par conséquent, dès lors qu’ils sont conformes à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE et, dès lors, les fertilisants contenant de tels déchets valorisés ou consistant en de tels déchets valorisés devraient pouvoir accéder au marché intérieur. Dans un souci de sécurité juridique, tirer parti des évolutions technologiques et encourager davantage les producteurs à mieux exploiter les flux de déchets valorisables, les analyses scientifiques et la définition des exigences en matière de valorisation au niveau de l’Union concernant ces produits devraient commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition, sans retard inutile, des catégories élargies ou supplémentaires de matières constitutives admissibles dans la fabrication de fertilisants UE.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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