(23) Les produits remplissant une ou plusieurs fonctions, dont l’une relève du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009, sont des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application dudit règlement. Il convient que ces produits demeurent soumis aux contrôles développés pour de tels produits et prévus par ledit règlement. Lorsque de tels produits ont également la fonction de fertilisant, il serait trompeur de prévoir leur marquage CE au titre du présent règlement, étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est subordonnée à une autorisation du produit valable dans l’État membre concerné. Dès lors, il y a lieu d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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