Règlement (UE) 2019/1009 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →

(31) Il est nécessaire de veiller à ce que les fertilisants UE originaires de pays tiers qui entrent sur le marché intérieur soient conformes au présent règlement et, en particulier, à ce que les fabricants aient conduit les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces fertilisants UE. Il convient, dès lors, d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les fertilisants UE qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des fertilisants UE qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement. Il y a également lieu de prévoir des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des fertilisants UE ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).