(31) Il est nécessaire de veiller à ce que les fertilisants UE originaires de pays tiers qui entrent sur le marché intérieur soient conformes au présent règlement et, en particulier, à ce que les fabricants aient conduit les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces fertilisants UE. Il convient, dès lors, d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les fertilisants UE qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des fertilisants UE qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement. Il y a également lieu de prévoir des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des fertilisants UE ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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