(34) Les opérateurs économiques qui mettent un fertilisant UE sur le marché sous leur nom ou leur marque propre ou qui modifient un fertilisant UE de telle manière que la conformité de celui-ci avec le présent règlement risque d’en être affectée devraient être considérés comme étant les fabricants et, donc, assumer les obligations incombant à ces derniers. Dans d’autres cas, les opérateurs économiques qui ne font que conditionner ou reconditionner des fertilisants UE déjà mis sur le marché par d’autres opérateurs économiques devraient pouvoir démontrer que la conformité avec les exigences du présent règlement n’a pas été affectée, en indiquant leur identité sur l’emballage et en conservant une copie des informations originales concernant l’étiquetage.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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