(5) Contrairement à la plupart des autres mesures d’harmonisation de produits du droit de l’Union, le règlement (CE) no 2003/2003 n’empêche pas la mise à disposition sur le marché intérieur d’engrais non harmonisés, en conformité avec le droit national et les règles générales de libre circulation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu du caractère extrêmement local de certains marchés de produits, cette possibilité devrait être maintenue. Le respect des règles harmonisées devrait dès lors rester facultatif et ne devrait être exigé que pour les produits destinés à apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou à améliorer l’efficacité nutritionnelle des végétaux qui portent le marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer aux produits qui ne sont pas porteurs du marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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