(53) Les fertilisants UE devraient être mis sur le marché uniquement s’ils sont suffisamment efficaces et ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement lorsqu’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.