(56) Les obligations qui incombent aux autorités de surveillance du marché au titre du présent règlement et qui consistent à exiger que les opérateurs économiques prennent des mesures correctrices ne devraient s’appliquer qu’aux fertilisants porteurs du marquage CE au moment de leur mise à disposition sur le marché. Par conséquent, ces obligations devraient être sans préjudice de toute possibilité existante, prévue par le droit national, d’autoriser l’opérateur économique à enlever le marquage CE et à mettre légalement le produit sur le marché en tant que produit ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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