Règlement (UE) 2019/1009 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →

(56) Les obligations qui incombent aux autorités de surveillance du marché au titre du présent règlement et qui consistent à exiger que les opérateurs économiques prennent des mesures correctrices ne devraient s’appliquer qu’aux fertilisants porteurs du marquage CE au moment de leur mise à disposition sur le marché. Par conséquent, ces obligations devraient être sans préjudice de toute possibilité existante, prévue par le droit national, d’autoriser l’opérateur économique à enlever le marquage CE et à mettre légalement le produit sur le marché en tant que produit ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).