Règlement (UE) 2019/1009 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →

(58) Des progrès techniques prometteurs sont réalisés dans le domaine du recyclage des déchets, notamment le recyclage du phosphore à partir de boues d’épuration et la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux, par exemple le biochar. Il devrait être possible pour les produits contenant de telles matières ou consistant en de telles matières d’accéder au marché intérieur sans retard inutile lorsque les procédés de fabrication ont été analysés d’un point de vue scientifique et que des exigences en matière de procédé ont été établies au niveau de l’Union. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition et l’introduction de matières constitutives supplémentaires admissibles dans la fabrication de fertilisants UE ainsi que de valeurs limites correspondantes pour les contaminants dans ces produits. Cette habilitation ne devrait s’appliquer que dans la mesure où cela est justifié au vu des progrès techniques constatés après l’adoption du présent règlement, et non aux fins de modifier un quelconque élément du présent règlement en l’absence de faits nouveaux démontrant de tels progrès. Afin de fonder l’introduction de nouvelles valeurs limites pour les contaminants dans les fertilisants UE sur une prise en compte complète de l’incidence directe et indirecte sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et sur l’environnement, il convient de tenir compte des avis scientifiques à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, à l’Agence européenne des produits chimiques ou au Centre commun de recherche de la Commission, selon le cas, préalablement à l’adoption de telles valeurs limites. Pour les produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, des catégories de matières constitutives ne devraient être élargies ou ajoutées que lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément aux procédures prévues par ledit règlement, étant donné que les produits dérivés pour lesquels un tel point final n’a pas été déterminé sont en tout état de cause exclus du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).