(59) Les micro-organismes n’étant pas soumis à l’enregistrement au titre du règlement (CE) no 1907/2006, ni à aucune autre législation transversale de l’Union exigeant des fabricants qu’ils démontrent que l’utilisation prévue est sûre, ils ne devraient être admissibles en tant que matières constitutives de fertilisants UE que dans la mesure où ils ont été clairement identifiés, où il a été démontré, données à l’appui, que leur utilisation est sûre et où ils figurent sur une liste exhaustive adoptée sur cette base. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’ajouter de nouveaux micro-organismes à cette liste exhaustive sur la même base.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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