(70) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché d’engrais CE mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 2003/2003 avant la date d’application du présent règlement, sans que ces engrais doivent se conformer à d’autres exigences applicables aux produits. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des engrais CE qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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