(72) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en veillant à ce que les fertilisants UE sur le marché soient conformes aux exigences assurant un niveau élevé de protection de la santé, animale et végétale, de la sécurité et de l’environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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