(8) Un fabricant qui utilise un ou plusieurs fertilisants UE ayant déjà fait l’objet d’une évaluation de la conformité, par le fabricant en question ou par un autre fabricant, pourrait vouloir se fier à cette évaluation de la conformité. Afin de réduire autant que possible la charge administrative, le fertilisant UE devrait également être considéré comme une combinaison de deux fertilisants UE ou plus et les exigences supplémentaires en matière de conformité concernant la combinaison devraient se limiter aux aspects justifiés par la combinaison.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1009
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1009)
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