Règlement (UE) 2019/1010 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1010
IntituléModifications de la directive 2009/147/CE
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1010)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/1010EUR-Lex →

La directive 2009/147/CE est modifiée comme suit:

1) l'article 12 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres adressent à la Commission tous les six ans, au cours de la même année que le rapport établi conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, un rapport sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la présente directive et sur les principaux effets de ces mesures. Ce rapport est rendu accessible au public et inclut notamment des informations concernant l'état des espèces d'oiseaux sauvages protégées par la présente directive et les tendances qui les concernent, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises en leur faveur et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs énoncés à l'article 2 de la présente directive.

La Commission établit, par voie d'actes d'exécutions, le format du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe. Le format de ce rapport est aligné sur le format du rapport visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16 bis, paragraphe 2, de la présente directive.

b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2.

La Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, prépare et publie tous les six ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1.»;

2) l'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Nota : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).»; Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).