Règlement (UE) 2019/1010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1010
IntituléModifications du règlement (CE) no 166/2006
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1010)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2019/1010EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 166/2006 est modifié comme suit:

1) à l'article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique par voie électronique à son autorité compétente les informations identifiant l'établissement conformément au format visé à l'article 7, paragraphe 2, à moins que l'autorité compétente n'en dispose déjà.»;

2) à l'article 7, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Les États membres transmettent chaque année à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard onze mois après la fin de l'année de référence.

3. Les services de la Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, intègrent les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen dans un délai d'un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 2.»;

3) l'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Confidentialité

Lorsqu'un État membre considère des informations comme confidentielles en vertu de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, le rapport visé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année de référence concernée indique séparément pour chaque établissement quelles informations ne peuvent être rendues publiques et en indique les raisons.

4) les articles 16 et 17 sont supprimés;

5) l'annexe III est supprimée.

Nota : Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).»;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).