(14) L'élaboration de rapports prévue par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil doit être rationalisée et alignée sur les obligations en matière de rapports de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), du 3 mars 1973, à laquelle l'Union et ses États membres sont parties. Les obligations en matière de rapports prévues par la CITES ont été modifiées lors de la 17e conférence des parties à la CITES qui s'est déroulée en 2016 afin d'adapter la fréquence de la notification des mesures de mise en œuvre de la CITES et de créer un nouveau mécanisme d'établissement de rapports sur le commerce illégal des espèces inscrites dans la CITES. Ces modifications doivent être intégrées dans le règlement (CE) no 338/97.
Règlement (UE) 2019/1010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1010
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1010)
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