(2) Le présent règlement vise à moderniser la gestion de l'information et à assurer une approche plus cohérente des actes législatifs qui relèvent de son champ d'application par la simplification de la communication des informations afin de réduire la charge administrative, par l'amélioration de la base de données pour les évaluations futures et par l'augmentation de la transparence dans l'intérêt du public, en tenant chaque fois compte des circonstances.
Règlement (UE) 2019/1010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1010
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1010)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.