(4) Les données ainsi que le processus de communication rapide et complet de celles-ci par les États membres sont essentiels pour permettre à la Commission de suivre, de réexaminer et d'évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu'elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la législation conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». Il convient d'ajouter des dispositions à plusieurs actes législatifs dans le domaine de l'environnement aux fins de leur évaluation future, sur la base des données collectées pendant la mise en œuvre, éventuellement complétées par des données scientifiques et analytiques supplémentaires. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l'efficacité, de l'effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée de la législation de l'Union, d'où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d'indicateurs à cette fin, tant aux décideurs qu'au grand public.
Règlement (UE) 2019/1010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1010
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1010)
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