Règlement (UE) 2019/1010 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1010
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1010)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2019/1010EUR-Lex →

(5) Il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d'informations prévues aux articles 10 et 17 de la directive 86/278/CEE du Conseil. L'obligation de faire rapport à la Commission devrait être simplifiée et, dans le même temps, les États membres devraient être tenus d'assurer un niveau de transparence plus élevé, sur la base duquel les informations requises seront mises à disposition sous une forme aisément accessible, par voie électronique et conformément aux directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, concernant notamment l'accès du public à l'information, le partage de données et les services. Étant donné qu'il est d'une importance primordiale de permettre aux citoyens de l'Union d'accéder rapidement aux informations environnementales, il est essentiel que les États membres mettent les données à la disposition du public aussi rapidement que cela est techniquement possible, en ayant pour objectif de rendre les informations disponibles dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).