Règlement (UE) 2019/1010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1010
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1010)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/1010EUR-Lex →

(7) L'Union est déterminée à renforcer les données factuelles de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil de manière transparente, conformément à ce qui a été entrepris par le groupe d'experts de la Commission pour ladite directive. Afin de faciliter la mise à disposition d'éléments factuels comparables, des lignes directrices fournissant une interprétation commune du «dommage environnemental», tel qu'il est défini à l'article 2 de la directive 2004/35/CE, devraient être élaborées par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).