(7) L'Union est déterminée à renforcer les données factuelles de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil de manière transparente, conformément à ce qui a été entrepris par le groupe d'experts de la Commission pour ladite directive. Afin de faciliter la mise à disposition d'éléments factuels comparables, des lignes directrices fournissant une interprétation commune du «dommage environnemental», tel qu'il est défini à l'article 2 de la directive 2004/35/CE, devraient être élaborées par la Commission.
Règlement (UE) 2019/1010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1010
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1010)
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