Règlement (UE) 2019/1010 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1010
RattachementRèglement (UE) 2019/1010
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R1010)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/1010EUR-Lex →

(8) Compte tenu du rapport de la Commission du 20 juillet 2016 sur la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE et de l'évaluation du 10 août 2016 qui l'accompagne, il convient, afin de simplifier la mise en œuvre de ladite directive et de réduire la charge administrative liée au suivi par les États membres, de ne plus exiger de ces derniers qu'ils soumettent à la Commission des rapports tous les trois ans et de la Commission qu'elle présente un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, dès lors que le bilan de qualité sur la communication d'informations a confirmé l'utilité limitée de ces rapports. Néanmoins, la Commission devrait continuer à procéder, tous les cinq ans, à une évaluation de la directive 2007/2/CE et à mettre cette évaluation à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).