Règlement délégué (UE) 2019/1011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1011
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1011
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R1011)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/1011EUR-Lex →

(3) Afin d'assurer la liquidité et la rentabilité des marchés de croissance des PME, l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE requiert qu'au moins 50 % des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME soient des PME émettant des actions et/ou des titres de créance. La directive 2014/65/UE définit les PME émettrices d'actions comme des entreprises dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 millions d'EUR sur la base des cotations de fin d'exercice au cours des trois années civiles précédentes. D'un autre côté, le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission dispose qu'une PME émettrice de titres autres que de capital (titres de créance seulement) doit remplir au moins deux des trois conditions suivantes: i) le nombre de salariés (moins de 250), ii) le total du bilan (moins de 43 millions d'EUR), et iii) le chiffre d'affaires net annuel (moins de 50 millions d'EUR). Cette condition pour qualifier un émetteur de titres autres que de capital de PME a été jugée trop restrictive, car de tels émetteurs sont souvent plus grands que des PME traditionnelles. Par conséquent, de nombreux émetteurs de titres autres que de capital ne peuvent pas être qualifiés de PME en vertu du règlement délégué (UE) 2017/565 malgré leur taille relativement petite. Puisqu'ils ne peuvent pas atteindre le seuil de 50 % de PME émettrices, de nombreux MTF spécialisés dans l'émission de titres de créance de PME ou autorisant à la fois l'émission d'actions et celle d'obligations ne peuvent pas s'enregistrer comme marchés de croissance des PME. Si les opérateurs de MTF n'utilisent pas le cadre réglementaire relatif aux marchés de croissance des PME, les émetteurs sur ces MTF ne peuvent dès lors pas bénéficier de l'allégement des exigences réglementaires prévu afin de stimuler les cotations et les émissions sur ces marchés de croissance des PME. Afin de permettre à davantage de MTF de s'enregistrer comme marchés de croissance des PME, la valeur nominale des émissions de titres de créance (à l'exclusion des prêts) au cours de l'année civile précédente devrait donc constituer l'unique critère pour considérer un émetteur de titres autres que de capital comme une PME aux fins des marchés de croissance des PME. La Commission veillera à l'efficacité de la nouvelle définition d'une PME émettrice de titres autres que de capital comme moyen de permettre à des MTF de s'enregistrer en tant que marchés de croissance des PME et à son impact sur l'évolution du marché et sur la confiance des investisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).