(5) On observe que certains émetteurs des marchés de croissance des PME ne mettent qu'une partie limitée de leur capital social émis à disposition du marché, ce qui rend la négociation de ces actions plus risquée pour les investisseurs et engendre un effet négatif sur la liquidité. Cela dissuade également les investisseurs d'investir dans les actions cotées sur les marchés de croissance des PME. Afin de préserver la liquidité des actions et d'augmenter la confiance des investisseurs, les opérateurs de marchés de croissance des PME devraient donc imposer aux émetteurs, comme condition d'admission à la négociation pour la première fois, de mettre en bourse une quantité minimale d'actions (critère de flottant minimum). Les opérateurs de marchés de croissance des PME devraient néanmoins avoir la liberté de fixer cette quantité minimale en fonction des circonstances particulières du marché, ainsi que de décider si elle doit être exprimée en valeur absolue ou en pourcentage du montant total de capital social émis.
Règlement délégué (UE) 2019/1011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1011
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1011
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R1011)
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