1. L'exemption prévue au paragraphe 2 s'applique aux postes de contrôle frontaliers qui, en raison du vaste littoral ou des frontières étendues de l'État membre concerné, n'opèrent qu'au moment de la réalisation des contrôles officiels portant sur les envois de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés (ci-après les «postes de contrôle frontaliers concernés»).
2. Les États membres peuvent désigner les postes de contrôle frontaliers concernés et les exempter des obligations visées à l'article 64, paragraphe 3, points a), c) et f), du règlement (UE) 2017/625, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) des dispositions sont prises pour empêcher à tout moment toute entrée non détectée dans l'Union d'envois de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés;
b) le poste de contrôle frontalier concerné dispose d'un personnel dûment qualifié en nombre suffisant sous la forme d'une équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes, capable d'atteindre le poste de contrôle frontalier concerné avant l'arrivée des envois pour y effectuer les contrôles officiels des billes de bois non transformées et des bois sciés ou dédossés;
c) l'équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes fournit ou a un accès immédiat:
i) aux équipements, locaux et autres installations visés à l'article 64, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2017/625; et
ii) aux techniques et équipements informatiques visés à l'article 64, paragraphe 3, point f), dudit règlement.