(2) Le règlement (UE) 2017/625 dispose que les États membres doivent envoyer une notification à la Commission avant de désigner des postes de contrôle frontaliers afin que celle-ci puisse vérifier et, le cas échéant, effectuer des contrôles pour vérifier s'ils satisfont aux exigences minimales pour la désignation prévue. Le règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir certaines règles détaillées concernant ces exigences minimales. Ces règles détaillées ont été établies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (ci-après dénommées collectivement les «exigences minimales»). Le règlement (UE) 2017/625 prévoit également que les États membres retirent la désignation du poste de contrôle frontalier lorsque celui-ci cesse de satisfaire aux exigences relatives à la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation.
Règlement délégué (UE) 2019/1012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1012
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1012
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1012)
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