Règlement délégué (UE) 2019/1012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1012
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1012
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1012)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/1012EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2017/625 dispose que les États membres doivent envoyer une notification à la Commission avant de désigner des postes de contrôle frontaliers afin que celle-ci puisse vérifier et, le cas échéant, effectuer des contrôles pour vérifier s'ils satisfont aux exigences minimales pour la désignation prévue. Le règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir certaines règles détaillées concernant ces exigences minimales. Ces règles détaillées ont été établies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (ci-après dénommées collectivement les «exigences minimales»). Le règlement (UE) 2017/625 prévoit également que les États membres retirent la désignation du poste de contrôle frontalier lorsque celui-ci cesse de satisfaire aux exigences relatives à la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).