(3) Toutefois, lorsque la désignation n'a été retirée que partiellement parce qu'elle ne concernait qu'une certaine catégorie d'animaux ou de biens, ou parce qu'elle concernait l'ensemble des catégories d'animaux ou l'ensemble des catégories de biens lorsque le poste de contrôle frontalier avait été désigné pour des catégories d'animaux et de biens, les États membres devraient être autorisés à désigner à nouveau le poste de contrôle frontalier pour les catégories d'animaux ou de biens pour lesquelles la désignation a été retirée sans être tenus au préalable de donner à la Commission la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier le respect des exigences minimales. Dans de tels cas, le traitement de la non-conformité ne devrait pas donner lieu à des mesures aussi importantes que celles nécessaires pour désigner un poste de contrôle frontalier pour la première fois. Il convient donc d'établir des règles permettant aux États membres de désigner à nouveau le poste de contrôle frontalier pour ces catégories d'animaux ou de biens sans être tenus au préalable de donner à la Commission la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier le respect des exigences minimales.
Règlement délégué (UE) 2019/1012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1012
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1012
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1012)
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