Règlement délégué (UE) 2019/1012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1012
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1012
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1012)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1012EUR-Lex →

(5) La dérogation aux règles du règlement (UE) 2017/625 concernant la désignation des postes de contrôle frontaliers ne devrait s'appliquer que si la nouvelle désignation intervient dans les deux ans suivant la date du retrait partiel de la désignation. Si la nouvelle désignation intervient plus de deux ans après la date du retrait partiel, afin de pouvoir évaluer les changements apportés aux postes de contrôle frontaliers, la Commission devrait conserver la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier que le poste de contrôle frontalier respecte les exigences minimales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).