Règlement délégué (UE) 2019/1012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1012
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1012
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1012)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2019/1012EUR-Lex →

(6) Le règlement (UE) 2017/625 autorise, dans certains cas, la réalisation de contrôles officiels à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers et impose que ces points de contrôle satisfassent aux exigences minimales et aux exigences relatives à la désignation et au retrait de la désignation des postes de contrôle frontaliers. Par conséquent, il convient que les règles du présent règlement concernant la nouvelle désignation des postes de contrôle frontaliers s'appliquent également aux points de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).