Règlement délégué (UE) 2019/1012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1012
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1012
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1012)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/1012EUR-Lex →

(7) Le règlement (UE) 2017/625 exige que les postes de contrôle frontaliers soient situés à proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union. Toutefois, afin de permettre l'organisation et la réalisation efficaces des contrôles officiels et d'autres activités officielles, il convient d'établir des règles précisant les cas de contraintes géographiques particulières et les conditions dans lesquelles les postes de contrôle frontaliers peuvent être situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union. Les contraintes géographiques devraient être celles qui résultent des caractéristiques naturelles et environnementales du point d'entrée, et la distance par rapport au point d'entrée ne devrait pas dépasser ce qui est strictement nécessaire pour surmonter les difficultés causées par les contraintes géographiques. En outre, cette distance ne devrait pas être de nature à présenter un risque pour la santé humaine, animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou pour l'environnement. Les contraintes géographiques particulières devraient inclure celles qui peuvent causer des contraintes de transport majeures, comme les cols de haute altitude avec des routes inadaptées au déplacement des animaux et des biens ou provoquant des retards importants dans leur déplacement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).