(8) Les postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés fonctionnent souvent dans un contexte de contraintes géographiques, en raison du vaste littoral ou des frontières étendues de certains États membres. En raison de ces contraintes géographiques, ils ne sont généralement opérationnels qu'au moment de l'exécution des contrôles officiels. Par conséquent, il y a lieu de prévoir pour leur désignation certaines exemptions aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers prévues à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. Afin de garantir l'efficacité des contrôles officiels et d'autres activités officielles, le respect de conditions spécifiques devrait néanmoins être assuré, lors de la réalisation de ces contrôles et activités, par le déploiement d'une équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier. En particulier, l'équipe mobile de contrôle officiel devrait être dotée d'un personnel suffisant et dûment qualifié et avoir accès à l'équipement nécessaire lors des contrôles officiels ou d'autres activités officielles.
Règlement délégué (UE) 2019/1012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1012
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1012
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R1012)
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