Règlement d'exécution (UE) 2019/1013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1013
Versionacte d'origine du 16/04/2019 (CELEX 32019R1013)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/1013EUR-Lex →

(2) Selon le règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de certains envois entrant dans l'Union est tenu de transmettre une notification préalable de l'arrivée de ces envois aux autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers. Afin de permettre à ces autorités d'effectuer leurs contrôles officiels en temps utile et de manière efficace, il convient de fixer le délai minimal de notification préalable à un jour ouvrable avant l'arrivée des envois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).