(2) Selon le règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de certains envois entrant dans l'Union est tenu de transmettre une notification préalable de l'arrivée de ces envois aux autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers. Afin de permettre à ces autorités d'effectuer leurs contrôles officiels en temps utile et de manière efficace, il convient de fixer le délai minimal de notification préalable à un jour ouvrable avant l'arrivée des envois.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1013
Versionacte d'origine du 16/04/2019 (CELEX 32019R1013)
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