Version consolidée au 09/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1014-20250609, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2019).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
VersionConsolidée au 09/06/2025 (CELEX 02019R1014-20250609)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/1014EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «biens emballés»les biens placés dans tout type d'emballage qui les enveloppe entièrement, afin d'éviter toute fuite ou perte de contenu;
2) «centre d'inspection»une installation distincte constituée à l'intérieur d'un poste de contrôle frontalier et établie aux fins de l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant des animaux et des biens dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier;
3) «ongulés»les ongulés définis à l'article 2, point d), de la directive 2004/68/CE du Conseil;
4) «équidés enregistrés»les équidés enregistrés tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil.
Nota : Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).
Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.