Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1014-20250609, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
IntituléPostes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories de produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille
Rattachement
CHAPITRE II — Exigences minimales spécifiques pour les postes de contrôle frontaliers
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/1014
  2. CHAPITRE II — Exigences minimales spécifiques pour les postes de contrôle frontaliers
VersionConsolidée au 09/06/2025 (CELEX 02019R1014-20250609)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/1014EUR-Lex →

1. Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625:

a) disposent des locaux d'inspection visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), équipés d'installations permettant de maintenir, si nécessaire, un environnement à température contrôlée;

b) sont capables, lorsqu'ils ont été désignés pour des catégories de produits réfrigérés, congelés et à température ambiante, de stocker simultanément ces marchandises à chaque catégorie de température appropriée, dans l'attente des résultats d'analyses, des tests ou des diagnostics en laboratoire, ou dans l'attente des résultats des contrôles de l'autorité compétente;

c) disposent de vestiaires.

2. Les installations visées au paragraphe 1 constituent une unité de travail intégrée et complète.

3. Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois de biens destinés aux échanges au sein de l'Union.

Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles sur des envois de biens destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée;

b) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des envois de biens destinés à être exportés de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi de biens entrant dans l'Union. Pendant la période qui résulte de la séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois de biens sont nettoyées et désinfectées.

4. Les exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides d'origine animale et non animale en vrac.

5. Les poissons vivants destinés à la consommation humaine, les grenouilles vivantes destinées à la consommation humaine, les invertébrés vivants et les appâts de pêche peuvent être inspectés aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1014-20250609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).