(10) Afin de garantir une vérification appropriée de la conformité des postes de contrôle frontaliers et des centres d'inspection au sein de ces postes avec les exigences minimales établies à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et avec les règles détaillées établies dans le présent règlement, les États membres devraient informer la Commission de toute modification de l'infrastructure ou de l'exploitation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un centre d'inspection dans ce poste, si ces changements nécessitent une mise à jour des informations fournies à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. Il convient donc d'exiger des États membres, dans le présent règlement, qu'ils en informent la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
Versionacte d'origine du 12/06/2019 (CELEX 32019R1014)
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