Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
Versionacte d'origine du 12/06/2019 (CELEX 32019R1014)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1014EUR-Lex →

(4) Dans certains cas, afin de tenir compte des exigences particulières de déchargement de certains envois non conteneurisés, tels que les envois de produits de la pêche ou de sous-produits animaux consistant, par exemple, en laine, et des envois de volumes importants de biens en vrac contenant de grandes quantités de biens transportés sans être emballés, les postes de contrôle frontaliers devraient être exemptés de l'obligation de disposer d'une zone de déchargement couverte par un toit. Étant donné que les envois de liquides d'origine animale et d'origine non animale en vrac sont directement déchargés du moyen de transport vers des citernes au moyen de tuyaux spéciaux, les postes de contrôle frontaliers ne devraient pas être tenus de disposer de zones ou de locaux pour le déchargement de biens, ni de zones ou de locaux d'inspection pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles portant sur les liquides en vrac.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).