Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
Versionacte d'origine du 12/06/2019 (CELEX 32019R1014)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/1014EUR-Lex →

(5) Afin de prévenir les risques de contamination croisée, il convient de fixer des exigences de séparation pour les installations de déchargement, de stockage et d'inspection des postes de contrôle frontaliers désignés pour les produits d'origine animale, les produits composés, les sous-produits animaux et les produits germinaux. Il convient toutefois de prévoir des dérogations aux exigences de séparation lorsque le poste de contrôle frontalier n'a été désigné que pour les biens emballés, ou pour les biens emballés et certains biens non emballés, lorsque l'évaluation des risques des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier montre qu'il n'existe pas de possibilité de contamination croisée. Dans ce dernier cas, afin de traiter efficacement les risques de contamination croisée, les autorités compétentes devraient en outre garantir la séparation temporelle en ce qui concerne le traitement des envois et veiller à ce que les installations soient nettoyées et désinfectées entre les arrivées de lots.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).