Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
Versionacte d'origine du 12/06/2019 (CELEX 32019R1014)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/1014EUR-Lex →

(6) Étant donné que les animaux et les biens qui entrent dans l'Union et qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers peuvent ne pas être conformes à la législation de l'Union, il convient, pour éviter tout risque de contamination croisée, d'établir des règles interdisant l'utilisation de certains postes de contrôle frontaliers pour les envois d'animaux et de biens destinés aux échanges à l'intérieur de l'Union et d'autoriser cette utilisation pour les envois d'animaux et de biens destinés à l'exportation ou qui sont déplacés d'un point situé sur le territoire de l'Union à un autre point situé sur le territoire de l'Union, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, à condition que les autorités compétentes mettent en œuvre des mesures de prévention des risques appropriées. Ces mesures devraient être fondées sur une évaluation de la capacité des installations concernées à accueillir cette activité supplémentaire. Les autorités compétentes devraient mettre en place des dispositifs appropriés pour manipuler les animaux conformément aux règles de l'Union en matière de bien-être des animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).