(6) Étant donné que les animaux et les biens qui entrent dans l'Union et qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers peuvent ne pas être conformes à la législation de l'Union, il convient, pour éviter tout risque de contamination croisée, d'établir des règles interdisant l'utilisation de certains postes de contrôle frontaliers pour les envois d'animaux et de biens destinés aux échanges à l'intérieur de l'Union et d'autoriser cette utilisation pour les envois d'animaux et de biens destinés à l'exportation ou qui sont déplacés d'un point situé sur le territoire de l'Union à un autre point situé sur le territoire de l'Union, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, à condition que les autorités compétentes mettent en œuvre des mesures de prévention des risques appropriées. Ces mesures devraient être fondées sur une évaluation de la capacité des installations concernées à accueillir cette activité supplémentaire. Les autorités compétentes devraient mettre en place des dispositifs appropriés pour manipuler les animaux conformément aux règles de l'Union en matière de bien-être des animaux.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1014
Versionacte d'origine du 12/06/2019 (CELEX 32019R1014)
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