Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléDésignation des autorités de surveillance du marché et du bureau de liaison unique
Rattachement
CHAPITRE IV — ORGANISATION, ACTIVITÉS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET DU BUREAU DE LIAISON UNIQUE
  1. Règlement (UE) 2019/1020
  2. CHAPITRE IV — ORGANISATION, ACTIVITÉS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET DU BUREAU DE LIAISON UNIQUE
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

1. Les États membres organisent et assurent la surveillance du marché comme cela est prévu par le présent règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de surveillance du marché sur son territoire. Chaque État membre communique à la Commission ainsi qu'aux autres États membres le nom de ses autorités de surveillance du marché et les domaines de compétence de chacune de ces autorités au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34.

3. Chaque État membre désigne un bureau de liaison unique.

4. Le bureau de liaison unique est, au minimum, chargé de représenter la position coordonnée des autorités de surveillance du marché et des autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ainsi que de communiquer les stratégies nationales visées à l'article 13. Le bureau de liaison unique apporte aussi son appui à la coopération entre les autorités de surveillance du marché des différents États membres conformément au chapitre VI.

5. Afin d'assurer la surveillance du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne avec la même efficacité pour tous les canaux de distribution, les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et leur bureau de liaison unique disposent des ressources nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions, y compris des ressources budgétaires suffisantes et d'autres ressources telles que du personnel compétent en nombre suffisant, des expertises, des procédures et d'autres mécanismes en suffisance.

6. Les États membres qui comptent plus d'une autorité de surveillance du marché sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que des mécanismes de communication et de coordination appropriés soient mis en place afin de permettre à ces autorités de collaborer étroitement et de s'acquitter efficacement de leurs fonctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1020-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).