Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléSystème d'échange rapide d'informations
Rattachement
CHAPITRE V — POUVOIRS ET MESURES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS
  1. Règlement (UE) 2019/1020
  2. CHAPITRE V — POUVOIRS ET MESURES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

1. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché prend ou entend prendre des mesures en vertu de l'article 19 et considère que les raisons ou les effets de ces mesures dépassent les frontières du territoire de son État membre, elle informe immédiatement la Commission desdites mesures, conformément au paragraphe 4 du présent article. L'autorité de surveillance du marché informe également la Commission sans tarder de toute modification ou de tout retrait de ces mesures.

2. Si un produit présentant un risque grave a été mis à disposition sur le marché, les autorités de surveillance du marché notifient immédiatement à la Commission toute mesure volontaire prise et communiquée à l'autorité de surveillance du marché par un opérateur économique.

3. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 comprennent tous les détails disponibles, en particulier les données requises concernant l'identification du produit, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce dernier, les risques liés au produit, la nature et la durée de la mesure nationale adoptée et toute mesure volontaire prise par les opérateurs économiques.

4. Le système d'échange rapide d'informations (RAPEX) prévu à l'article 12 de la directive 2001/95/CE est utilisé aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive s'applique mutatis mutandis.

5. La Commission élabore et gère une interface de données entre le RAPEX et le système d'information et de communication visé à l'article 34 afin d'éviter une double saisie des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1020-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).