Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléInstallations d'essai de l'Union
Rattachement
CHAPITRE V — POUVOIRS ET MESURES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS
  1. Règlement (UE) 2019/1020
  2. CHAPITRE V — POUVOIRS ET MESURES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

1. L'objectif des installations d'essai de l'Union est de contribuer à renforcer les capacités en matière de laboratoires, ainsi que la fiabilité et la cohérence des essais aux fins de la surveillance du marché au sein de l'Union.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut désigner une installation publique d'essai d'un État membre en tant qu'installation d'essai de l'Union pour une catégorie de produits ou pour des risques spécifiques liés à une catégorie de produits.

La Commission peut aussi désigner l'une de ses propres installations d'essai en tant qu'installation d'essai de l'Union pour des catégories spécifiques de produits ou pour certains risques associés à une catégorie de produits, ou pour des produits pour lesquels les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes.

3. Les installations d'essai de l'Union doivent être accréditées conformément au règlement (CE) no 765/2008.

4. La désignation d'installations d'essai de l'Union doit être sans incidence sur la capacité des autorités de surveillance du marché, du réseau et de la Commission de choisir librement des installations d'essai aux fins de leurs activités.

5. Les installations d'essai désignées de l'Union ne fournissent leurs services qu'aux autorités de surveillance du marché, au réseau, à la Commission et à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales.

6. Les installations d'essai de l'Union exécutent, dans leur domaine de compétence, les activités suivantes:

a) réaliser des essais sur des produits à la demande des autorités de surveillance du marché, du réseau ou de la Commission;

b) fournir des conseils techniques et scientifiques indépendants à la demande du réseau;

c) élaborer de nouvelles techniques et méthodes d'analyse.

7. Les activités visées au paragraphe 6 du présent article sont rémunérées et peuvent être financées par l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 2.

8. Les installations d'essai de l'Union peuvent bénéficier de financements de l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 2, afin de renforcer leurs capacités d'essai ou d'en créer de nouvelles pour des catégories de produits spécifiques ou pour des risques particuliers liés à une catégorie de produits pour laquelle les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes.

9. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités de désignation des installations d'essai de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1020-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).