Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléProcédure pour les demandes d'assistance mutuelle
Rattachement
CHAPITRE VI — ASSISTANCE MUTUELLE TRANSFRONTALIÈRE
  1. Règlement (UE) 2019/1020
  2. CHAPITRE VI — ASSISTANCE MUTUELLE TRANSFRONTALIÈRE
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

1. Avant de présenter une demande au titre de l'article 22 ou 23, l'autorité requérante s'efforce de mener toutes les enquêtes raisonnablement possibles.

2. Lorsqu'elle présente une demande au titre de l'article 22 ou 23, l'autorité requérante fournit toutes les informations disponibles pour permettre à l'autorité requise de répondre à la demande, notamment tous les éléments de preuve nécessaires qui ne peuvent être obtenus que dans l'État membre de l'autorité requérante.

3. Les demandes au titre des articles 22 et 23 et toutes les communications s'y rapportant sont faites au moyen de formulaires électroniques types à l'aide du système d'information et de communication visé à l'article 34.

4. La communication a lieu directement entre les autorités de surveillance du marché concernées ou par le biais des bureaux de liaison uniques des États membres concernés.

5. Les langues à utiliser pour la rédaction des demandes au titre des articles 22 et 23 et de toutes les communications s'y rapportant sont déterminées d'un commun accord par les autorités de surveillance du marché concernées.

6. Si les autorités de surveillance du marché concernées ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les langues à utiliser, les demandes au titre des articles 22 et 23 sont rédigées dans la langue officielle de l'État membre de l'autorité requérante et les réponses à ces demandes sont envoyées dans la langue officielle de l'État membre de l'autorité requise. En pareil cas, l'autorité requérante et l'autorité requise assurent chacune la traduction des demandes, des réponses ou des autres documents qu'elles reçoivent de l'autre partie.

7. Le système d'information et de communication visé à l'article 34 fournit des informations structurées sur les cas d'assistance mutuelle aux bureaux de liaison uniques concernés. Les bureaux de liaison uniques utilisent ces informations afin d'apporter tout appui nécessaire pour faciliter l'assistance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1020-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).