Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléMise en libre pratique
RattachementCHAPITRE VII — PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION
Règlement (UE) 2019/1020
CHAPITRE VII — PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →
Lorsque la mise en libre pratique a été suspendue conformément à l'article 26, ce produit est mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu'une des conditions suivantes est satisfaite:
a) dans les quatre jours ouvrables suivant la suspension, les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, n'ont pas été invitées par les autorités de surveillance du marché à maintenir la suspension;
b) les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ont été informées par les autorités de surveillance du marché que la mise en libre pratique a été autorisée.
La mise en libre pratique n'est pas réputée constituer une preuve de conformité au droit de l'Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.