Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléComposition et fonctionnement du réseau
Rattachement
CHAPITRE VIII — MISE EN APPLICATION COORDONNÉE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
  1. Règlement (UE) 2019/1020
  2. CHAPITRE VIII — MISE EN APPLICATION COORDONNÉE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

1. Le réseau est composé de représentants de chaque État membre, y compris un représentant de chaque bureau de liaison unique visé à l'article 10, et, le cas échéant, d'un expert national, des présidents des ADCO et de représentants de la Commission.

2. Des ADCO séparés ou conjoints sont établis pour l'application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union. Les ADCO se composent de représentants des autorités de surveillance du marché nationales et, si nécessaire, de représentants des bureaux de liaison uniques.

Les réunions des ADCO sont uniquement destinées aux représentants des autorités de surveillance du marché et de la Commission.

Les parties prenantes concernées, telles que les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des petites et moyennes entreprises (PME), des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, peuvent être invitées à participer aux réunions des ADCO en fonction de l'objet de la discussion.

3. La Commission soutient et encourage la coopération entre autorités de surveillance du marché par le biais du réseau et participe aux réunions du réseau, de ses sous-groupes et des ADCO.

4. Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande motivée de la Commission ou d'un État membre.

5. Le réseau peut instituer des sous-groupes permanents ou temporaires traitant de questions et de tâches spécifiques.

6. Le réseau peut inviter des experts et d'autres tierces parties, notamment les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des PME, des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, à participer aux réunions en tant qu'observateurs ou sous forme de contributions écrites.

7. Le réseau s'efforce de parvenir à un consensus. Les décisions prises par le réseau constituent des recommandations juridiquement non contraignantes.

8. Le réseau arrête son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1020-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).