Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléModification du règlement (UE) no 305/2011
Rattachement
CHAPITRE X — MODIFICATIONS
  1. Règlement (UE) 2019/1020
  2. CHAPITRE X — MODIFICATIONS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

À l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou ayant fait l'objet d'une évaluation technique européenne n'atteint pas les performances déclarées et présente un risque sur le plan du respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences correspondantes définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1020-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).