Règlement (UE) 2019/1020 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléÉvaluation, réexamen et orientations
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/1020
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2026 puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2. Le rapport examine si le présent règlement a atteint ses objectifs, en particulier pour ce qui est de la diminution du nombre de produits non conformes sur le marché de l'Union, de l'application effective et efficiente au sein de l'Union de la législation d'harmonisation de l'Union, de l'amélioration de la coopération entre les autorités compétentes et du renforcement des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union, tout en tenant compte de son incidence sur les entreprises, et plus particulièrement sur les PME. L'évaluation porte également sur le champ d'application du présent règlement, l'efficacité du système d'évaluation par les pairs et des activités de surveillance du marché financées par l'Union au regard des exigences des politiques et du droit de l'Union et sur les possibilités d'améliorer encore la coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières.

3. Au plus tard le 16 juillet 2023, la Commission élabore un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de l'article 4. Ce rapport évalue en particulier le champ d'application dudit article, ses effets et ses coûts et avantages. Le rapport est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative.

4. Au plus tard quatre ans après le premier agrément d'un système spécifique de contrôle des produits préalablement à leur exportation visé à l'article 35, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation de ses effets et de son efficacité au regard des coûts.

5. Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique de l'article 4 à destination des autorités de surveillance du marché et des opérateurs économiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1020-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).