Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1020-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1020
IntituléComité
RattachementCHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) 2019/1020
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019R1020-20260812)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2019/1020EUR-Lex →
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 9, à l'article 25, paragraphe 8, et à l'article 35, paragraphes 10 et 11, du présent règlement, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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